Article 4
4.1. Formule de calcul de l'intéressement
L'intéressement global annuel est calculé en fonction d'un pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) de l'exercice de référence n déduction faite de la réserve spéciale de participation (RSP) éventuellement due au titre de l'exercice n, sous réserve que le montant soit positif, selon la formule suivante :
I = 5 % × (RCAIn-RSPn) si (RCAIn-RSPn) > 0
Définitions
– exercice de référence n : exercice au titre duquel est calculée la prime globale d'intéressement ;
– résultat courant avant impôt (RCAI) correspond à titre indicatif :
– pour les sociétés assujetties au régime réel normal d'imposition, au montant figurant à la ligne GW de la liasse fiscale n° 2052 de l'exercice de référence ;
– pour les sociétés assujetties au régime simplifié d'imposition, au résultat d'exploitation auquel sont ajoutés les produits financiers et retranchées les charges financières (ligne 270 + ligne 280-ligne 294 de la liasse n° 2033 B de l'exercice de référence) ;
– réserve spéciale de participation (RSP) : montant figurant à la ligne HJ de la liasse fiscale n° 2053.
4.2. Plafond global de l'intéressement
Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement le plafond légal mentionné à l'article L. 3314-8 du code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.
Ce plafond est majoré forfaitairement pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des chefs d'entreprises, mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
4.3. Distribution d'un supplément d'intéressement (1)
Les organes de direction de chaque entreprise adhérente au présent accord d'intéressement (chef d'entreprise, conseil d'administration, directoire, président ou gérant, selon le cas) peuvent décider de verser, au titre de l'exercice clos, un supplément d'intéressement collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-10 du code du travail.
Cette décision intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel sera versé le supplément d'intéressement et après calcul de l'intéressement global annuel en vertu du présent accord.
Aucun versement de supplément d'intéressement ne pourra être effectué lorsque l'intéressement global est nul.
Le montant du supplément est déterminé librement au niveau de chaque entreprise adhérente, en respectant le caractère collectif, et dans la limite du respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 du code du travail. En cas d'option pour un plafond global d'intéressement inférieur au plafond légal en application de l'article 8.3 du présent accord, ce plafond conventionnel ne s'appliquera pas au supplément d'intéressement.
Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues dans l'acte d'adhésion de l'entreprise, sauf négociation dans l'entreprise d'un accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Les sommes versées au titre de ce supplément sont, au même titre que la prime globale d'intéressement et dans les conditions rappelées à l'article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées aux plans d'épargne salariale de l'entreprise.
(1) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)