Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement

En vigueur depuis le 13/03/2019En vigueur depuis le 13 mars 2019

Article 4.2

En vigueur

Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.  (1)

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-8 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)