Article 4
Le présent accord permet, en application de l'article L. 3312-2 du code du travail, et du seul fait de sa mise en application, aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en application un régime d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, d'accéder à l'intéressement sans avoir à conclure elles-mêmes un accord d'intéressement qui leur soit propre.
S'agissant d'un dispositif « clef en main », en deçà d'un effectif de 50 salariés, l'employeur peut mettre en place le présent accord d'intéressement par décision unilatérale. À partir de 50 salariés, un accord d'entreprise est nécessaire. (1)
Le présent accord d'intéressement a pour champ d'application celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet dès la signature de l'accord.
Les modifications affectant l'accord d'intéressement de branche prendront effet selon les conditions suivantes :
– à effet immédiat pour les entreprises dont l'adhésion intervient ultérieurement l'entrée en vigueur de la modification ;
– à l'issue des trois exercices d'application pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à l'entrée en vigueur de la modification.
Les modifications d'ordre public s'appliqueront conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.
En cas de dénonciation de l'accord d'intéressement de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur période triennale d'application respective.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 12 février 2021 - art. 1)