Article 3
L'article 4.4. « Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés » devient l'article 4.3 et est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « entre 22 heures le soir et 6 heures le matin » sont remplacés par les mots : « entre 21 heures le soir et 6 heures le matin ».
Au même alinéa, les mots : « et à une majoration exceptionnelle s'élevant à 50 % du taux horaire de base » sont remplacés par les mots : « et à un repos de 50 % à prendre dans un délai raisonnable ou à une majoration exceptionnelle de 50 % du taux horaire de base ».
Dans le troisième alinéa, les mots : « Les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont obligatoirement récupérées dans la semaine qui suit » sont supprimés.
Il est inséré un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Toutefois, les heures de travail effectuées de nuit les dimanches et les jours fériés (entre 0 heure et 6 heures le matin et entre 21 heures et 24 heures le soir) ouvrent droit à une majoration exceptionnelle complémentaire au travail de nuit de 10 % du salaire de base du salarié. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. (Arrêté du 8 avril 2003, art. 1er)