Article 1er
L'article 2.5 de l'avenant à la convention collective n° 2 du 21 janvier 1993, relatif à la rente de conjoint, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.5 Rente de conjoint
Personnel concerné : tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie : cette garantie a pour objet de faire bénéficier d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé.
Les partenaires liés par un Pacs ainsi que les couples concubins définis ci-après sont assimilés aux conjoints survivants pour le service de la garantie “ Rente de conjoint ”.
Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le ou la salarié(e) décédé(e).
De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs à un tiers.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Niveau annuel de la rente : 15 % du salaire annuel brut du salarié, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.
Durée de service : la rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du salarié et cesse au plus tard lorsque le bénéficiaire de la rente de conjoint atteint l'âge auquel un conjoint survivant, valide et ayant moins de deux enfants à charge avec le conjoint décédé, a droit au paiement de la pension de réversion du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. »