Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I

Article 8.3

En vigueur

Création, fusion et modification de périmètre de sections paritaires professionnelles (SPP)

Dans le respect des dispositions générales prévues aux articles 8.1 et article 6.4, 13°, les branches relevant du champ d'intervention de l'OPCO visé à l'article 2 peuvent :
– pour celles visées aux 2 et 3 de l'article 2 :
–– rejoindre l'une des SPP visées à l'article 8.2 sous réserve de l'accord de cette dernière. À défaut d'accord de la SPP concernée, le conseil d'administration désigne la SPP d'accueil ;
–– créer une SPP sous réserve que l'effectif couvert par la (les) branche(s) composant cette SPP soit au moins égal à 50 000 salariés ;
– pour celles visées au 1 de l'article 2, intégrer une SPP différente que celle prévue en application de l'article 8.2, sous réserve de la conclusion d'un avenant au présent accord.