Article 8
L'opérateur de compétences gère paritairement les contributions légales au sein des sections financières suivantes, consacrées au financement :
– des actions en alternance ;
– des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
En outre, sont constituées au sein de l'opérateur de compétences les sections financières particulières suivantes, lui permettant de gérer de manière distincte :
– les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle, versées en application d'un accord de branche ou sur une base volontaire par les entreprises ;
– le cas échéant, les contributions des travailleurs indépendants dans le cadre de la désignation mentionnée à l'article L. 6332-11-1 du code du travail.