Avenant n° 66 du 20 mars 2019 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte

Article 5

En vigueur

Conformément à l'article III. 6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté est fixée à 5 €.

Les dispositions des articles 5 et 6 du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.  (1)

Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Grille des salaires minima conventionnels au 1er avril 2019

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum
garanti mensuel
(base 151,667 heures)
Forfait annuel
en heures
(base 1 607 heures)
Forfait annuel
en jours
(base 218 jours)
I A
B
C
176
181
186
1 558,69 €
1 565,92 €
1 573,14 €
II A
B
C
195
205
210
1 580,37 €
1 587,59 €
1 594,82 €
III A
B
C
225
235
245
1 602,05 €
1 632,40 €
1 702,48 €
IV A
B
C
260
280
300
1 805,35 €
1 943,27 €
2 082,31 €
V A
B
C
320
340
365
2 207,80 €
2 344,60 €
2 517,55 €
VI (*) A
B
C
370
375
380
2 201,93 €
2 358,74 €
2 527,76 €
26 423,12 €
28 304,89 €
30 333,14 €
30 386,59 €
32 550,62 €
34 883,11 €
VI A
B
C
390
430
460
2 693,08 €
3 002,62 €
3 326,24 €
32 317,01 €
36 031,39 €
39 914,88 €
37 164,57 €
41 436,10 €
45 902,12 €
VII A
B
C
500
600
700
3 703,25 €
4 207,01 €
4 987,70 €
44 439,00 €
50 484,15 €
59 852,39 €
51 104,85 €
58 056,78 €
68 830,25 €
(*) Les coefficients 370,375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés (voir article X-2 de la convention collective nationale).

Valeur des points pour calcul de l'ancienneté et de l'astreinte :
– ancienneté : 5,00 € ;
– astreinte : 10,20 €.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs des primes et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)