Article 32
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle liée à l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Le salarié en informe son employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, afin de lui permettre de réaliser la déclaration auprès des services de la sécurité sociale.
Pendant l'arrêt du travail, le maintien total ou partiel de la rémunération prévue à l'article 30 s'applique après 6 mois d'ancienneté et la période de suspension est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et, dans les limites prévues à l'article 30, pour le calcul de ses droits à congés. Ces durées d'indemnisation au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne sont pas imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie.
Pendant la période de suspension du contrat, il est interdit de licencier le salarié sous réserve des cas prévus par le code du travail.