Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.

Article 27 (1)

En vigueur

Travail effectué un jour férié


Les jours fériés légaux sont chômés, mais en cas de travail un jour férié, il sera accordé au salarié, soit un jour de repos compensateur à prendre au plus tard dans la semaine qui suit, soit un supplément de traitement égal au 1/26 des appointements mensuels. Ce complément est fixé à 1/22 des appointements mensuels lorsque la durée habituelle du travail est répartie sur 5 jours de la semaine.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient le chômage du 1er mai sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et l'indemnisation du salarié en cas de travail le 1er mai par un supplément égal au salaire correspondant au travail accompli.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)