Article 20
Dans le cadre des modalités d'exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques dans les entreprises de la branche en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
L'enjeu est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. Les parties rappellent leur attachement au respect de la vie privée et au droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion est la possibilité pour le salarié de ne pas être connecté en permanence aux outils numériques (e-mail, Internet, Skype, smartphone, etc.) et plus particulièrement pendant ses repos et congés.
Il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de déconnexion. L'employeur doit avoir pris :
– en amont, toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 (actions de prévention, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) et L. 4121-2 (principes généraux de prévention) du code du travail. Les managers seront sensibilisés sur la limitation nécessaire des messages adressés à leurs collaborateurs pendant les périodes de repos et de congés ;
– dès qu'il a connaissance du non-respect du droit à la déconnexion il devra prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser.
La non-réponse à un message adressé pendant les périodes de repos et de congés ne saurait être considérée comme fautive.
En cas d'utilisation récurrente des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié, l'employeur reçoit ce salarié concerné et son supérieur hiérarchique direct afin d'échanger sur cette utilisation, les sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques et d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion.
De plus, conformément aux dispositions du code du travail en son article L. 2312-27, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social économique se voit présenter par l'employeur un rapport annuel sur la situation générale de la santé ainsi qu'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le bilan sur le droit à la déconnexion sera présenté dans ce même rapport. À défaut de CSE un groupe de travail dédié sera constitué.