Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.

Article 9.1 (1)

En vigueur

Négociation des accords collectifs de travail

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les garanties définies par la présente convention dans les matières visées par ledit article du code du travail prévalent sur l'accord ou la convention d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la présente convention. (2)

Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, les garanties définies dans les matières du droit syndical (art. 7 de cette convention) et de l'insertion professionnelle et du maintien des travailleurs handicapés dans l'emploi (art. 12.1 de cette convention), prévalent sur l'accord ou la convention d'entreprise conclu postérieurement à la présente convention. (3)

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-11 et suivant du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)