Article 1er
La présente convention collective nationale est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'édition de publications, journaux, revues, bulletins, fascicules ou autres écrits périodiques d'information spécialisée ou professionnelle, quels que soient leur tirage, leur périodicité ou l'étendue de leur diffusion, ainsi que l'édition de services de presse en ligne d'information spécialisée ou professionnelle.
Les entreprises visées à l'alinéa précédent font partie de celles relevant des activités répertoriées sous les codes 58. 13Z ou 58. 14Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
Elle s'applique au personnel salarié, occupé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des journalistes professionnels qui relèvent de leur convention collective spécifique. La présente convention se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1871) ;
– convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1874).
Ne relèvent pas de la présente convention collective les entreprises qui appliquent les conventions collectives :
– des employés et des cadres des éditeurs de presse magazine (IDCC 3225) ;
– des employés des éditeurs de presse magazine (IDCC 3202) ;
– des cadres des éditeurs de la presse magazine (IDCC 3201) ;
– des employés et des cadres de la presse hebdomadaire régionale (IDCC 1281 et 1563).
Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC 3225) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée (IDCC 3230), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).