Accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social

Article 3

En vigueur

Financement du dialogue social

3.1. Montant de la contribution annuelle

Les modalités du financement du dialogue social ont été définies par les partenaires sociaux dans le but de répartir de manière équitable sa prise en charge en fonction de la structure spécifique des entreprises de la branche (92 % sont des entreprises de moins de 11 salariés).

Le financement du dialogue social est garanti par une contribution annuelle obligatoire, définie conventionnellement, à la charge de l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

La contribution initiale désignée ci-dessus a été déterminée par les parties signataires du présent accord dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et est composée d'une contribution calculée sur la base d'un pourcentage de la masse salariale de l'année civile de l'entreprise.

Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, en fonction notamment du bilan de la collecte, de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Le montant de la contribution est défini en annexe I et fait partie intégrante du présent accord.

Les entreprises ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base de calcul au montant de la contribution à l'organisme chargé de la collecte du recouvrement de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le renforcement du dialogue social, avant le 1er mars de l'année en cours. Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée par la production de tout document juridique ou comptable faisant foi, dont la DSN.

La contribution doit être reversée avant le 1er mars de l'année d'exercice.

3.2. Collecte de la contribution. – Association paritaire pour le renforcement du dialogue social

L'appel et la collecte de la contribution sont assurés par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.

L'association paritaire ainsi créée se réserve le droit de déléguer la mission d'appel et la mission de la collecte de la contribution des entreprises à un organisme collecteur de son choix qui assurera ces missions pour le compte exclusif de l'association paritaire. L'organisme délégué devra garantir le principe de la spécialité de la collecte des fonds.

Les modalités d'appel et de recouvrement de la contribution sont déterminées par une convention de gestion établie entre l'organisme mandaté et l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.

3.3. Non-déclaration de la masse salariale et non-paiement de la contribution. – Sanctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1, 3o dans sa rédaction actuelle, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties applicables en matière de mutualisation des fonds du financement du paritarisme.

La mise en place d'une contribution relative pour le renforcement du dialogue sociale résulte donc d'une prérogative exclusive de la branche. Toutes les entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel et territorial du présent accord et qui par le défaut de déclaration de leur masse salariale et/ou de paiement de la contribution atteste son intention manifeste de s'inscrire en inexécution fautive de la convention collective s'exposent à une action contentieuse engagée pour le compte de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.

L'entreprise fautive sera redevable d'une pénalité financière qui représente 150 % du montant de la cotisation initiale.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses (courriers de relances, huissiers…) et contentieuses (notamment les frais d'avocats) seront à la charge de l'entreprise fautive débitrice.