Avenant n° 25 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l'article 2.7.2 de la convention

Article 1er

En vigueur étendu

Modification de l'article 2.7.2 de la convention collective de la mutualité

L'article 2.7.2 de la convention collective de la mutualité est intégralement réécrit comme suit :

« 2.7.2. Représentation dans une instance paritaire

Sont visées au présent article :
– les instances paritaires mises en place dans le cadre de la présente convention et des accords collectifs de branche ;
– ainsi que celles, mentionnées dans la présente convention, auxquelles les salariés participent dans un objectif de représentation et de défense des intérêts du secteur de la mutualité.

Ne sont pas concernées les commissions et instances consacrées aux articles 9.12, 9.13 et 18.1 de la convention collective de la mutualité pour lesquelles des règles spécifiques sont prévues.

Les salariés mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour participer à ces instances bénéficient d'une autorisation d'absence assimilée à du travail effectif.

L'employeur maintient la rémunération des salariés pour participer à ces instances. Il peut, si les règles propres aux institutions paritaires visées ci-dessus le prévoient, leur en demander le remboursement. »