Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI

Article 3

En vigueur étendu

Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

Les dispositions de l'article 5.1 de la convention collective de l'hôtellerie de plein air intitulé « Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 5.1. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

La période d'essai est définie comme une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Elle doit être obligatoirement stipulée dans le contrat de travail pour être applicable.

A. – Durées initiales de la période d'essai des CDI

Sauf durées plus courtes fixées dans le contrat de travail, ou application du 2e alinéa de l'article 4 de l'avenant n° 37 relatif au travail saisonnier en date du 17 septembre 2017 étendu, les durées initiales de la période d'essai des CDI sont fixées à :
– 1 mois de date à date pour les 1re et 2e catégories des employés ;
– 2 mois de date à date pour la 3e catégorie des employés ;
– 3 mois de date à date pour la 4e catégorie des agents de maîtrise ;
– 4 mois de date à date pour la 5e catégorie des cadres non-dirigeants.

B. – Conditions de renouvellement éventuel de la période d'essai des CDI

Sous réserve que le contrat de travail du salarié en stipule expressément la possibilité, la période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties :
– par écrit mentionnant les motifs du renouvellement et formalisant l'accord exprès du salarié pour ce renouvellement, par sa signature ;
– dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié ;
– sous réserve d'un délai de prévenance fixé à 2 semaines calendaires avant la fin de période initiale de période d'essai.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
– 2 mois de date à date pour les 1re et 2e catégories des employés ;
– 4 mois de date à date pour la 3e catégorie des employés ;
– 6 mois de date à date pour la 4e catégorie des agents de maîtrise ;
– 8 mois de date à date pour la 5e catégorie des cadres non-dirigeants :

Tableau récapitulatif :

Catégorie visée (CDI)Durée initiale de la période d'essaiDurée du renouvellement
éventuel de la période d'essai
1re et 2e catégories des employés1 mois1 mois
3e catégorie des employés2 mois2 mois
4e catégorie agents de maîtrise3 mois3 mois
5e catégorie cadres non-dirigeants4 mois4 mois

C. – Conditions relatives à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, sans procédure ni indemnité de rupture, sous réserve de notifier la rupture par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) et de respecter le délai de prévenance suivant :
– cas d'une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence et avant 3 mois ;
–– 1 mois après 3 mois de présence.
– cas d'une rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures à partir de 8 jours de présence.

L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, sauf en cas de faute grave ou lourde. L'indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

D. – Incidences de la suspension du contrat de travail durant la période d'essai

En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période d'essai (maladie, accident du travail ou non, congés …), la durée de celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle de la suspension. »