Article 2
Le texte du 2e alinéa de l'article 1.10 e 1 « Permanences de service » est rédigé comme suit :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »