Article 5 (1)
Dénonciation de l'accord
Le présent accord obéit aux mêmes stipulations en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)