Article
Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions de modification de la garantie annuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié employé en qualité de formateur par contrat à durée indéterminée intermittent et le régime des temps des déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d'une même journée entre deux lieux d'exécution du contrat de travail.
À cet effet, le présent avenant modifie l'article 6 de la convention collective des organismes de formation modifié par avenant du 11 octobre 1993 étendu par arrêté du 24 décembre 1993 paru au Journal officiel du 7 janvier 1994.