Avenant n° 14 du 19 septembre 2018 portant sur le droit syndical et modifiant les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.2.7 de la convention collective et créant les articles 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7

Article 1er

En vigueur

Création d'un article 2.1.5 « Nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés »

1° Il est inséré un article 2.1.5 « Nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés » de la CCN rédigé comme suit :

« Le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale dépend de l'effectif de l'entreprise ou, dans les entreprises à établissements multiples, de l'effectif de chaque établissement distinct :
– de 50 à 749 salariés : 1 délégué ;
– de 750 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
– de 2 000 à 3 999 : 3 délégués ;
– de 4 000 à 9 999 : 4 délégués ;
– à partir de 10 000 salariés : 5 délégués. »

2° Le paragraphe a) « Modalités de décompte des salariés à temps partiel : institutions désignées » de l'article 6.2.7 « Seuils sociaux » de la présente convention collective nationale, inséré au présent article 2.1.5, est réécrit de la façon suivante :

« a) Modalités de décompte des salariés à temps partiel :
– Institutions désignées (délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, représentants de sections syndicales) : pour la détermination des seuils d'effectifs permettant ces désignations, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail.

Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement à l'avenant n° 14 à la présente CCN ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'article 2.1.5, à l'exception de garanties au moins équivalentes. »