Article 6
Les signataires rappellent leur attachement aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la mise en œuvre de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Il est rappelé qu'un accord a été conclu le 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé.
Ainsi, le régime mutualisé instauré par l'accord initialement conclu le 25 septembre 2015, modifié par l'avenant du 13 novembre 2017, participe pleinement de cette politique conventionnelle de solidarité.