Avenant du 13 septembre 2018 portant création du titre XIV « Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels »

Article 6 (1)

En vigueur

Primauté de la branche


En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)