Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance

Article 4

En vigueur

Maintien de salaire. – Indemnités quotidiennes

Le paragraphe « Définition » de l'article 4.2.6 « Maintien de salaires. – Indemnités quotidiennes » est modifié et remplacé comme suit :

« Cette garantie prévoit la prise en charge des prestations des dispositions relatives au maintien de salaire pour tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4.5 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers, s'apprécie de façon continue ou non. La garantie maintien de salaire est versée après une franchise de 3 jours. L'interruption doit être totale et continue. Cette franchise ne s'applique pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. »