Article 32 (non en vigueur)
Les agents ayant passé avec succès les épreuves du cours moyen ou du cours supérieur de l'Ecole nationale de sécurité sociale obtiennent des demi-échelons au choix de 4 % dans les conditions suivantes :
– épreuve finale du cours moyen : un demi-échelon ;
– examen de fin de lre année du cours supérieur : un demi-échelon ;
– examen de fin de 2e année du cours supérieur : un demi-échelon.
Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents titulaires du diplôme de 2e année du cours supérieur n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouveau demi-échelon au choix de 4 %.
En cas de dépassement du plafond d'avancement, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.