Article 11En vigueur Modifié par Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 - art. 1erDénonciation Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. Voir les versions Comparer les versions Informations Fermer Articles citésCode du travail - art. L2222-6Code du travail - art. L2261-9