Avenant n° 3 du 30 juin 2018 à la convention collective nationale

Article 11

En vigueur

Modification de l'article 4.5 relatif à la participation aux négociations de branche et aux réunions des commissions paritaires instituées par la convention collective

À l'article 4.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221), après le 1er paragraphe il est ajouté un nouveau paragraphe dont les dispositions sont les suivantes :

« Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération de ces salariés sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du code du travail. »