Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives

Au premier alinéa des articles 2.13 et 4.11 “ Indemnité de licenciement ” de la convention collective, les mots : “ au moins 1 an d'ancienneté ” sont remplacés par les mots : “ au moins 8 mois d'ancienneté ”.

Le texte du troisième alinéa de ces mêmes articles est ainsi modifié :

L'indemnité de licenciement s'établit comme suit (1) :

– 1/4 de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 11 ans.

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)