Article 7
L'article 23 de l'avenant n° 77est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 23
L'article 4.02 “ Contrat de travail ” de la convention collective est modifié comme suit :
Le 2e point de l'énumération figurant au troisième alinéa est scindé en deux points ainsi rédigés :
“ – la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;
– la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3B. 02 a ou 5.02 a, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par les articles 3B. 02 b et 5.02 b ; ”
Le dernier alinéa est supprimé.
D'autre part, l'article 4.03 “ Période d'essai ” est modifié comme suit :
À la suite du deuxième alinéa du paragraphe a est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée du contrat est déduite de la durée de la période d'essai éventuellement convenue » ”.
Le texte du troisième alinéa du paragraphe a, devenu le quatrième alinéa, est modifié comme suit :
“ En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d'embauche sous contrat à durée déterminée. ” »