Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective

Article 5

En vigueur

L'article 21 de l'avenant n° 77est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 21

L'article 2.02 “ Période d'essai ” de la convention collective prend le numéro 2.03, et cet article est modifié comme suit :

“ À la suite du deuxième alinéa du paragraphe a est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée du contrat est déduite de la durée de la période d'essai éventuellement convenue » ”.

Le texte du troisième alinéa du paragraphe a, devenu le quatrième alinéa, est modifié comme suit :

“ En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d'embauche sous contrat à durée déterminée. ” »