Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

Article

En vigueur

Accord paritaire national relatif au fonctionnement du paritarisme dans les services de l'automobile

Article 1er

Aux articles 1er et 2 de l'accord du 16 novembre 2000, modifiés par avenant n° 5 du 21 décembre 2006, la référence à l'article 1.04 bis de la CCNSA est remplacée par une référence à l'article 1.05 b.

Article 2

Afin de faciliter l'objectif de développement du dialogue social fixé par l'article 1-05 b de la convention collective, tout en tenant compte de la représentativité des organisations professionnelles telle que déterminée par l'arrêté du 27 décembre 2017, le point 1 de l'article 2 du même accord est rédigé comme suit :

1. Pour le collège des employeurs

a) Dépenses afférentes au fonctionnement de la commission paritaire nationale et à celui des commissions paritaires régionales : ces dépenses sont à la charge exclusive du CNPA.

b) Information et sensibilisation des chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines, à l'évolution des besoins en compétences et en qualifications, aux modalités de l'organisation du travail, à l'amélioration des conditions de travail.

c) Amélioration des conditions d'exercice des mandats de représentation que l'action des organisations professionnelles requiert.

d) Financement de solutions pour le remplacement des salariés partis notamment en formation ou en représentation.

Pour le financement des actions relevant des paragraphes a, b, c, d ou toutes autres actions conformes aux missions d'intérêt général prévues par la loi et aux objectifs déterminés par l'article 1.05 b de la convention collective, il est attribué à chaque organisation patronale représentative dans la branche des services de l'automobile désignée par arrêté ministériel :
– 80,1 % de la part « employeurs » au CNPA ;
– 10,7 % de la part « employeurs » à la FNA ;
– 9,2 % de la part « employeurs » à l'ASAV.

Article 2

Afin de faciliter l'objectif de développement du dialogue social fixé par l'article 1.05 b de la convention collective, tout en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales de salariés telle que déterminée par l'arrêté du 5 octobre 2017, le point 2 de l'article 2 du même accord est rédigé comme suit :

2. Pour le collège des salariés

a) Prise en charge des rémunérations des salariés visés aux paragraphes 2.5 et 3.3.2 de l'annexe 2-17 de la convention collective, participant aux réunions de la CPNSA et de l'OBSA.

b) Frais de déplacement afférents aux réunions visées au paragraphe a.

c) Financement d'actions de formation de salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et d'adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés.

d) Financement des actions d'information et d'accompagnement à l'action syndicale au titre des politiques économiques, sociales et juridiques de la branche et de l'État, ainsi que des moyens propres à mettre en œuvre ces actions.

Pour le financement des actions relevant des paragraphes b, c et d ou toutes autres actions conformes aux missions d'intérêt général prévues par la loi et aux objectifs déterminés par l'article 1.05 b de la convention collective, il est attribué à chaque organisation syndicale représentative dans la branche des services de l'automobile désignée par arrêté ministériel, sous déduction des dépenses visées au paragraphe a :
– une part, identique pour chacune des organisations représentatives, égale à 60 % de la fraction qui leur revient.
– une part, égale à 40 % de la fraction qui leur revient, répartie entre les organisations représentatives en proportion du pourcentage de représentativité tel qu'établi par l'arrêté ministériel. Cette répartition s'applique à partir du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté de représentativité aura été publié au Journal officiel.