Avenant du 6 novembre 2017 modifiant l'article 45 de la convention (prévoyance)

Article 3

En vigueur

Financement du régime

L'article 45.4 « Gestion et financement du régime » est désormais intitulé et rédigé comme suit :

« Financement du régime

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limité au plafond de la tranche B :
– tranche A (TA) : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond.

Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties prévu au paragraphe 5 du présent article, aucune cotisation n'est due par les anciens salariés pendant la période maintien, celui-ci étant financé par mutualisation avec les cotisations définies au titre des assurés présents à l'effectif.

Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

(En pourcentage.)

Risques garantisCadres (1)
TATB
TotalPart patronalePart salarialeTotalPart patronalePart salariale
Capital décès1,4201,4200,0001,4201,4200,000
Rente éducation0,1600,1600,0000,1600,1600,000
Incapacité invalidité1,4700,8820,5882,4201,4520,968
Total3,0502,4620,5884,0003,0320,968
Risques garantisNon-cadres (1)
TATB
TotalPart patronalePart salarialeTotalPart patronalePart salariale
Capital décès0,4100,2460,1640,4100,2460,164
Rente éducation0,1600,0960,0640,1600,0960,064
Incapacité Invalidité1,0400,6240,4162,0101,2060,804
Total1,6100,9800,6302,5801,5621,018

(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par :
– cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
– non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013).

Le taux de cotisation global inclut, pour les cadres, l'obligation de cotisation patronale sur la tranche A telle que prévue par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »