Avenant du 6 novembre 2017 modifiant l'article 45 de la convention (prévoyance)

Article 1er

En vigueur

Capital décès

Les dispositions de l'article 45.1 « Capital décès, invalidité absolue et définitive » sont annulées et remplacées par ce qui suit :
« En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

(En pourcentage.)

Situation de famille Capital décès
Cadres (1) Non-cadres (1)
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant 220 100
Marié sans enfant 340 125
Célibataire, veuf, divorcé avec enfant 410 200
Majoration par enfant supplémentaire 70 50

(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par :
– cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
– non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013).

En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 %. »