Article 1er
Les dispositions de l'article 45.1 « Capital décès, invalidité absolue et définitive » sont annulées et remplacées par ce qui suit :
« En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
(En pourcentage.)
| Situation de famille | Capital décès | |
|---|---|---|
| Cadres (1) | Non-cadres (1) | |
| Célibataire, veuf, divorcé sans enfant | 220 | 100 |
| Marié sans enfant | 340 | 125 |
| Célibataire, veuf, divorcé avec enfant | 410 | 200 |
| Majoration par enfant supplémentaire | 70 | 50 |
(1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par : En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013). | ||
En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 %. »