Article
Considérant que le rôle de la branche a été défini par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Considérant, en particulier, l'article 24 de ladite loi qui prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord collectif une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) visée à l'article L. 2232-9 I du code du travail ;
Le présent avenant a pour objet de définir les missions de la CPPNI, sa composition ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Il est convenu ce qui suit :