Article 5.4
À tout moment et à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail. (1)
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 19 février 2019 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14.060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 19 février 2019 - art. 1)