Avenant n° 22 du 8 décembre 2017 portant modification de l'article 15.2 de la convention collective

Article 1.8

En vigueur

Renumérotation et modification de l'article 15.2.7 « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail »

L'article, anciennement, 15.2.7 « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail » est renuméroté article 15.2.8 et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 15.2.8

Portabilité

Les garanties définies à l'article 15.2 sont maintenues dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi (à ce jour, à l'art. L.911-8 du code de la sécurité sociale).

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. »