Article 2.4
Les 2e et 3e paragraphes de l'article 6 « Financement » de l'accord sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent.
Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).
En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un taux d'appel de 60 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,411 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,327 % et un taux de cotisation salariale de 0,084 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.
À l'approche du terme de chaque exercice au cours de cette période de 3 ans, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera au regard des comptes de résultat si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté afin de garantir l'équilibre de la couverture.
À l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisations seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »
Le reste des dispositions de l'article 6 demeure inchangé.