Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)

Article 5

En vigueur

La partie « Indemnité de licenciement » de l'article 4.3.3 « Licenciement individuel » est modifiée comme suit :

« Indemnité de licenciement

Sauf le cas de faute grave, il est alloué au personnel faisant l'objet d'un licenciement une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du code du travail, en tenant compte du temps de présence dans l'organisme et en prenant en compte à 100 % les périodes de congé parental à temps plein conformément à l'article 10.1 de la convention collective.

En cas de licenciement économique, l'indemnité sera la même que l'indemnité de départ à la retraite.  (1) »

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
(Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)