Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

En vigueur depuis le 13/01/2018En vigueur depuis le 13 janvier 2018

3.1. Contrat à durée indéterminée

Dès la signature de la convention, toute embauche à durée indéterminée doit faire l'objet, préalablement, d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur, un pour le salarié, mentionnant :

- la date de l'embauche ;

- le lieu d'affectation ;

- la qualification et la catégorie ;

- le salaire brut ;

- la durée hebdomadaire de travail ;

- les modalités du repos hebdomadaire ;

- les jours fériés rémunérés ;

- la durée de la période d'essai ;

- les conditions particulières (logement, nourriture, etc.), éventuellement une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre.

Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification écrite ou d'un avenant écrit au contrat sur chacun des exemplaires.

Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles légales en vigueur, relatives à :

- l'interdiction de cumul d'emplois applicable aux fonctionnaires, agents de services publics de l'Etat des départements et communes, office et établissements publics, de la SNCF, des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, des régies municipales et départementales, au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale ;

- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi l'amenant à dépasser la durée maximale du travail ;

- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi rétribué pendant ses congés payés ;

- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

3.2. Contrat à durée déterminée

3.2.1. Dispositions générales

L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.

3.2.2. Personnel saisonnier

Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier.

A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail.

Au plus tard 3 mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre.

L'employeur informe les salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (ex : clause contractuelle …), des dispositions énoncées aux alinéas ci-dessus.

Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. Par successifs, il est entendu l'ensemble des contrats de travail à caractère saisonnier conclus sur une ou plusieurs saisons, plusieurs années de suite, dans la même entreprise, sauf clauses contractuelles plus favorables au salarié.

Toutefois, concernant les garanties indemnités journalières et rentes du régime de prévoyance de la branche, dont bénéficient les salariés permanents et saisonniers ayant au moins 6 mois d'ancienneté, il est ici précisé que l'ancienneté prise en compte est calculée dans la branche. La condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise s'il s'agit des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée durant l'exécution du contrat à caractère saisonnier.

Par ailleurs, en cas de chômage des jours fériés, les travailleurs saisonniers, qui du fait de divers contrats successifs ou non, cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise, ont droit au maintien de leur salaire.

3.2.3. Période d'essai en cas de CDD saisonniers successifs ou d'embauche en CDI

En cas de succession de plusieurs contrats à caractère saisonnier avec un même salarié et portant sur un même poste, aucune période d'essai ne pourra être prévue dès la conclusion du 2e contrat à caractère saisonnier.

Lorsque l'embauche sous contrat à durée indéterminée fait suite immédiatement après un contrat à caractère saisonnier, la durée des périodes d'activité antérieures effectuées dans l'entreprise est imputée sur la durée de la période d'essai.

3.3. Contrat de travail des salariés à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)

Ce contrat est obligatoirement écrit.

Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires sans que celles-ci dépassent 1/3 de la durée du travail prévue au contrat (1), et sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).