Accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 08/10/2017En vigueur depuis le 08 octobre 2017

Article 12.6

En vigueur

Mobilisation du CPF pendant le temps de travail

Lorsque les formations sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au moins 60 ou 120 jours avant le début de la formation (en fonction de la durée de la formation, < ou > = à 6 mois).

Conformément aux dispositions de l'article R. 6323-4 II du code du travail, l'employeur ne peut refuser une demande de formation dans le cadre du CPF dans les cas particuliers suivants :
– suite à un abondement correctif (au terme de l'entretien professionnel renforcé tous les 6 ans) ;
– acquisition du socle de compétences de base et évaluation des compétences préalablement ou postérieurement ;
– accompagnement à la VAE ;
– actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
– actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
– actions de formation financées par le CEC.

Dans les cas visés ci-dessus, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié, son absence de réponse valant acceptation.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa signature et entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.