Article 4
Le dispositif visé aux articles 2 et 3 est appliqué sous réserve des règles suivantes :
– les objectifs communs à chacune des directions de la caisse nationale sont fixés par le directeur général pour le 31 mars ;
– les objectifs individuels sont fixés par le directeur de chacune des directions de la Caisse nationale pour les agents de direction, y compris les directeurs de mission, qui en relèvent, pour le 30 avril.
Pour l'application du présent accord, la situation des directeurs en charge d'une direction de la caisse nationale, ainsi que celle des directeurs de mission, est assimilée à celle des directeurs régionaux.