Accord du 26 mai 2016 relatif à l'OPCA FAFIH et à l'orientation, la formation professionnelle et l'apprentissage dans l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les activités du tourisme (1)

En vigueur depuis le 17/02/2018En vigueur depuis le 17 février 2018

Article 10

En vigueur

Montant des contributions et sections financières

Le FAFIH collecte les contributions des entreprises au titre du développement de la formation professionnelle selon les taux énoncés ci-après et conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

10.1. Contributions légales

Les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord versent une contribution légale unique à un OPCA unique, le FAFIH. Cette disposition s'applique à compter de l'exercice 2015.

Le taux des contributions varie en fonction de la taille de l'entreprise et la nature de la contribution.

a) Entreprises employant moins de 10 salariés (1)

Elles doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle une part minimale de 0,55 % du montant des rémunérations brutes de l'année de référence, ainsi répartie :

– au titre de la professionnalisation : 0,15 % ;
– au titre du plan de formation : 0,40 %.

Le montant de cette participation ne peut être inférieur à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence.

b) Entreprises employant au moins 10 salariés

Elles doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle une part minimale de 1 % du montant des rémunérations brutes de l'année de référence, ainsi répartie en fonction de la taille de l'entreprise et ainsi qu'1 % du montant des rémunérations brutes des contrats à durée déterminée de l'année de référence. (2)

1. Entreprises de 10 à 49 salariés (2) :

– plan de formation : 0,20 % ;
– professionnalisation : 0,30 % ;
– CIF : 0,15 % ;
– FPSP : 0,15 % ;
– CPF : 0,20 %, sauf accord triennal d'entreprise.

2. Entreprises de 50 à 299 salariés :

– plan de formation : 0,10 % ;
– professionnalisation : 0,30 % ;
– CIF : 0,20 % ;
– FPSP : 0,20 % ;
– CPF : 0,20 %, sauf accord triennal d'entreprise.

3. Entreprises d'au moins 300 salariés :

– professionnalisation : 0,40 % ;
– CIF : 0,20 % ;
– FPSP : 0,20 % ;
– CPF : 0,20 %, sauf accord triennal d'entreprise.


10.2. Contributions supplémentaires

Le FAFIH est en capacité de percevoir des ressources distinctes de la contribution unique sous la forme de contributions supplémentaires.

Celles-ci peuvent prendre la forme de contributions conventionnelles qui seraient décidées par accord professionnel de branche, et/ou de contributions volontaires de la part de l'entreprise.

Le versement d'une contribution volontaire par l'entreprise lui donne accès à un ensemble de services personnalisés, lui permettant d'optimiser ses projets de formation.

Les services et prestations offerts viendront en complément et en appui des activités mises en place au titre des contributions légales et conventionnelles.

Les actions réalisées dans le cadre d'une contribution volontaire sont plurielles. Il s'agit de formations, d'actions rattachées à une formation, mais aussi, plus largement, des diagnostics, de l'appui au développement de la qualité formation, de la mise en œuvre de dispositifs de GPEC… étant entendu que ces actions et services sont susceptibles d'évolution.


10.3. Sections financières

Le FAFIH met en place cinq sections financières assorties d'un suivi comptable distinct par section.

Ces sections comprennent :

1° Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

2° Le congé individuel de formation ;

3° Le compte personnel de formation ;

4° La professionnalisation ;

5° Le plan de formation.

La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections gérées paritairement et concernant :

1° Les employeurs de moins de 10 salariés (3) ;

2° Les employeurs de 10 à moins de 50 salariés (3) ;

3° Les employeurs de 50 à moins de 300 salariés ;

4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins 300 salariés.

Les contributions supplémentaires font l'objet de sections spécifiques constituées à cet effet.

(1) Le a est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
(Arrêté du 6 février 2018 - art. 1)

(2) L'alinéa 1 et le § 1 du b de l'article X.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée.
(Arrêté du 6 février 2018 - art. 1)

(3) Les 1° et 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article X.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-3-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 février 2018 - art. 1)