Avenant n° 1 du 31 mai 2017 à la convention collective nationale du 7 avril 2017

Article 24

En vigueur

Modification de l'article 8.3 de la convention collective relatif aux congés pour événements familiaux

L'article 8.3 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« 8.3. Congés pour événements familiaux

Il est accordé, sur demande et justificatifs, des congés exceptionnels pour événements familiaux, non compris dans les congés annuels. Ces jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils doivent être pris au moment même de l'événement :
– mariage de l'intéressé (e) : 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) ;
– conclusion d'un pacte civil de solidarité : 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) ;
– naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 4 jours ouvrables (3 jours ouvrés) ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés) ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin : 4 jours ouvrables (3 jours ouvrés) ;
décès d'un enfant : 5 jours ouvrables (4 jours ouvrés)  (1) ;
– décès du père, de la mère : 4 jours ouvrables (3 jours ouvrés) ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrables (2,5 jours ouvrés) ;
– décès d'un grand-parent : 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés) ;
– décès d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables (2,5 jours ouvrés) ;
– décès d'un petit-enfant : 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés) ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés) ;
– déménagement : 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés), dans la limite d'une fois par an.

On entend par “ beau-parent ” le parent du conjoint du salarié ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité.

Dans les cas de décès précités intervenant hors de métropole, le salarié pourra, sur présentation de justificatifs, bénéficier de modalités particulières prenant en compte la durée du trajet.

Il est rappelé qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des dispositions plus favorables. »

(1) Le 7ème alinéa de l'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des articles L.3142-4, modifié et L.3142-1-1, nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)