Article 17
Les contrats de travail des salariés de la branche ferroviaire peuvent contenir, dès leur conclusion ou par voie d'avenant, une clause dite de « dédit-formation ».
En application de cette clause, le salarié s'engage, à l'issue d'une action ou d'un parcours de formation professionnelle financée par l'employeur, à demeurer un certain temps au service de son employeur ou, en cas de départ, à verser à celui-ci une indemnité correspondant aux frais de formation qu'il a engagés.
Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement.
La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 5 ans suivant la fin du parcours de formation.
Le contrat de travail du salarié, ou un avenant à celui-ci, doit ainsi prévoir expressément :
– la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit-formation ;
– la durée de la période d'attachement à l'entreprise à l'issue de l'action ou du parcours de formation concerné ;
– le taux et le mode de calcul de l'indemnité à verser par le salarié en cas de départ anticipé du salarié au cours de cette période d'attachement.
Par ailleurs, ces clauses de dédit-formation ne pourront produire leurs effets que dans les entreprises de la branche qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou, le cas échéant, conventionnelle.