Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 13/04/2017En vigueur depuis le 13 avril 2017

Article 20

En vigueur

Mobilisation du compte personnel de formation


Conformément à l'article L. 6323-2 du code du travail, le compte personnel de formation ne peut être mobilisé que par son titulaire ou avec son accord exprès. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Le salarié qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation peut demander l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 21.1. Il peut également mobiliser son compte personnel de formation sans l'accord de son employeur, dans les conditions visées à l'article 21.2.