Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance

Article 6

En vigueur

Dispositions d'application collectives définies par chaque caisse

La mise en œuvre du télétravail dans les organismes du RSI fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité d'entreprise.
La mise en œuvre effective du télétravail doit faire l'objet de dispositions d'application collectives, prioritairement issue de la négociation collective, qui devront préciser les éléments suivants :
– les conditions d'accès au télétravail, dans le respect des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord ;
– les activités ne pouvant faire l'objet d'un télétravail ;
– la possibilité pour le salarié d'utiliser un matériel informatique personnel ;
– le temps maximum pouvant être télétravaillé sur la semaine, étant précisé que le télétravailleur doit être présent dans l'unité de travail à laquelle il appartient au moins 3 jours par semaine, sauf situation exceptionnelle traitée individuellement, quelle que soit la durée de son temps de travail ;
– la participation forfaitaire de l'employeur aux coûts découlant de l'exercice du télétravail, qui pourra être modulée en fonction du nombre de jours télétravaillés ;
– les modalités de décompte du temps de travail, prennent en compte l'horaire de travail habituel du salarié télétravailleur. Il est à cet égard précisé que, pour les salariés relevant d'un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait ;
– les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur est joignable ;
– les modalités de signalement d'un accident susceptible d'être qualifié d'accident de travail ;
– le traitement des dysfonctionnements du matériel ou des logiciels et du réseau ;
– les garanties d'accès des télétravailleurs aux actions de formation et réunions d'information ;
– la possibilité, quand la journée habituellement télétravaillée ne peut être effectuée en télétravail à l'initiative de l'employeur, de reporter cette journée ;
– la possibilité, pour le salarié télétravailleur ou son manager, ayant connaissance de circonstances de nature à empêcher le bon fonctionnement du télétravail de manière temporaire, de le suspendre ou de l'aménager à titre temporaire ;
– les conditions de renouvellement et de dénonciation par l'employeur ou le salarié de la situation de télétravail ;
– les conditions du contrôle de conformité aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en cas de travail exercé à domicile ;
– les conditions permettant la poursuite du télétravail en cas de changement de domicile par le salarié.
Ces dispositions d'application ne peuvent pas déroger au présent accord-cadre.
Toutefois le présent accord-cadre ne remet pas en cause la validité des dispositions appliquées avant son entrée en vigueur.
Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l'organisme sera présenté au comité d'entreprise et au CHSCT.