(ex-IDCC 2329) Accord du 30 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance au profit des salariés

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article 10.6

En vigueur

Chômage

À tout salarié en chômage total, bénéficiant des allocations pour perte d'emploi, les garanties du régime restent acquises dans les conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions des articles 3, 5, 6, de celles des chapitres III et IV, la base de calcul est le salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois a cours duquel a eu lieu le départ du cabinet. Pour l'application de l'article 7, la rémunération garantie est limitée au montant de l'allocation mensuelle de chômage.