Article 10.6
À tout salarié en chômage total, bénéficiant des allocations pour perte d'emploi, les garanties du régime restent acquises dans les conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions des articles 3, 5, 6, de celles des chapitres III et IV, la base de calcul est le salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois a cours duquel a eu lieu le départ du cabinet. Pour l'application de l'article 7, la rémunération garantie est limitée au montant de l'allocation mensuelle de chômage.