Accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail

En vigueur depuis le 04/03/2017En vigueur depuis le 04 mars 2017

Article 14.2

En vigueur

Droit d'alerte et de retrait

Les caractéristiques particulières du poste sont mentionnées sur le contrat de mission remis au salarié intérimaire. Si celui-ci vient à constater un ou plusieurs éléments non mentionnés au contrat et susceptibles de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité, il en avertit l'EU par tout moyen, laquelle prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au salarié intérimaire ou aux salariés intérimaires concernés, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Les salariés intérimaires doivent également prévenir leur ETT afin qu'elle s'assure auprès de l'EU que les mesures de protection ont bien été mises en place.

Le salarié intérimaire peut informer le CHSCT de l'ETT de l'exercice de son droit de retrait. Le CHSCT peut demander à l'ETT des informations complémentaires, le cas échéant. L'ETT informe, si nécessaire, les interlocuteurs compétents (interlocuteur sécurité et/ou le CHSCT).

L'exercice du droit de retrait ne fait pas obstacle à la reprise de la mission ou d'une nouvelle mission.

Le fait pour un salarié intérimaire d'utiliser son droit de retrait n'est pas assimilé à une rupture à son initiative au sens des dispositions des articles L. 1251-28 et L. 1251-33 du code du travail.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié intérimaire qui s'est retiré, ou qui a informé l'ETT, d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.