Article 7.1
Les organisations signataires considèrent que la prévention des risques liés au travail, la préservation de la santé physique et mentale des salariés permanents et la lutte contre toute forme d'incivilité et de violence au travail constituent des axes d'actions pour lesquels il convient de mettre en place des mesures de prévention adaptées.
Les mesures de prévention envisagées dans ce cadre consistent à intervenir le plus en amont possible afin d'identifier, puis réduire voire éliminer les facteurs de risques. Il pourra notamment s'agir d'actions d'information, de formation, de la mise en place de dispositifs d'alertes ou d'actions d'accompagnement des victimes.