Article 1er
La protection de la santé et de la sécurité au travail relève de la responsabilité de l'employeur et doit être prise en compte dans l'organisation de l'entreprise. À ce titre, l'employeur doit préserver la sécurité et la santé de ses salariés et peut se faire assister par un salarié doté de compétences en prévention des risques, ou se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise.
À cet effet, l'ETT désigne, parmi le personnel permanent, au moins un salarié pouvant assister et conseiller le chef d'entreprise dans la définition d'une politique de prévention, pour réaliser l'évaluation des risques, pour la mise en œuvre des règles et des mesures de prévention des risques professionnels, et le suivi des actions de l'entreprise.
Le CHSCT émet un avis sur cette désignation.
En fonction de la taille de l'ETT, le chef d'entreprise désignera soit un membre de la direction de l'entreprise, soit un ou plusieurs salariés permanents dédiés ou cumulant cette mission en complément de leurs autres missions dans l'entreprise.
Dans les ETT, d'au moins 100 permanents, l'interlocuteur sécurité est nécessairement un salarié permanent plus spécialement chargé des questions d'hygiène et de sécurité. Il est l'interlocuteur de la direction et du CHSCT, notamment en matière de prévention et de suivi des accidents du travail.
L'employeur veillera à ce que les missions de l'interlocuteur sécurité soient exercées dans des conditions garantissant son indépendance.
De même, l'interlocuteur sécurité ne pourra subir de discrimination en raison de son activité de prévention des risques professionnels.
L'ETT qui ne dispose pas des compétences en interne pour exercer cette mission peut faire appel aux compétences de son service de santé au travail et, plus particulièrement, à un intervenant en prévention des risques professionnels – IPRP – L'ETT peut également faire appel aux compétences de la CARSAT dont elle relève, de l'OPPBTP ou de l'ANACT (art. L. 4644-1 du code du travail).