Article 20
1. Entreprises employant au minimum 10 salariés (1)
Les entreprises employant au minimum 10 salariés entrant dans le champ d'application du présent accord doivent verser, avant le 1er mars de chaque année, à OPCALIA, organisme paritaire collecteur agréé de la branche couture un versement correspondant à 1 % ou 0,8 % pour les entreprises qui gèrent le CPF en interne des rémunérations versées pendant l'année précédente.
Cette contribution est affectée de la manière suivante :
| Entreprises de 10 à moins de 50 salariés | Entreprises de 50 à moins de 300 salariés | Entreprises de 300 salariés et plus | |
|---|---|---|---|
| Contributions | 1 % | 1 % | 1 % |
| Répartition des contributions | |||
| CIF (congé individuel de formation) | 0,15 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Plan de formation | 0,20 % | 0,10 % | |
| Professionnalisation | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % |
| CPF (compte personnel de formation) | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % |
| FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) | 0,15 % | 0,20 % | 0,20 % |
2. Entreprises employant moins de 10 salariés (2)
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont redevables d'une contribution unique égale à 0,55 % de la masse salariale qu'elles sont tenues de verser à OPCALIA avant le 1er mars de chaque année.
Cette contribution est affectée à hauteur de 0,15 % aux actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % au financement d'actions au titre du plan de formation.
(1) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)
(2) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)